Konica Minolta

13.2 Au regard des dispositions de l’accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail du 26 mars 2010, et plus particulièrement, des dispositions des articles L.1153-1 et suivants du Code du travail, aucun stagiaire de la formation professionnelle ne pourra être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé, les agissements de harcèlement de toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers, y compris si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. 13.3 Aucun stagiaire de la formation professionnelle stage ne pourra être sanctionné pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. 13.4 Le Directeur de l’organisme de formation est l’interlocuteur habilité pour recueillir les plaintes éventuelles, soit directement par l’intéressé, soit par un tiers choisi par l’intéressé. Il sera, dès lors, instauré une enquête diligentée par la Direction de l’organisme de formation. 13.5 Selon l’article L.1153-6 du Code du travail, est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis ci‑dessus. Les agissements de harcèlement sexuel procédant d’un abus d’autorité constituent une faute passible de mesures disciplinaires. Article 14 - Dispositions relatives aux agissements sexistes 14.1 Conformément à la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015, « nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». 14.2 Aucun stagiaire de la formation professionnelle ne pourra être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé, les agissements sexistes tels que définis ci dessus, de la part de l’employeur, de son représentant, ou de toute personne, y compris si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. 14.3 Aucun stagiaire de la formation professionnelle ne pourra être sanctionné pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. 14.4 Le Directeur de l’organisme de formation est l’interlocuteur habilité pour recueillir les plaintes éventuelles, soit directement par l’intéressé, soit par un tiers choisi par l’intéressé. Il sera, dès lors, instauré une enquête diligentée par la Direction de l’organisme de formation. Article 15 - Dispositions relatives au harcèlement moral 15.1 Conformément aux articles L.1152-1 et suivants du Code du travail, Aucun stagiaire de la formation professionnelle ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. 15.2 Aucun stagiaire de la formation professionnelle ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis au paragraphe précédent, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute disposition ou tout acte contraire, est nul de plein droit. 15.3 Selon l’article L.1152-5 du Code du travail, constitue une faute passible de mesures disciplinaires tout salarié ayant procédé aux agissements définis ci‑dessus. 15.4 Le Directeur de l’organisme de formation est l’interlocuteur habilité pour recueillir les plaintes éventuelles soit, directement par l’intéressé, soit par un tiers choisi par l’intéressé. Il sera, dès lors, instauré une enquête diligentée par la Direction de l’organisme de formation. SECTION 4 : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE Article 16 - Mesures disciplinaires Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une mesure disciplinaire prononcée par le Directeur de l’organisme de formation ou son représentant. Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des mesures suivantes : – rappel oral ou écrit des règles à observer durant le stage par le Directeur de l’organisme de formation ; – exclusion temporaire de la formation ; – exclusion définitive de la formation. La Direction de l’organisme de formation informe de la sanction prise : – L’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire ; – et /ou le financeur du stage de la sanction prise. Article 17 - Garanties disciplinaires Article 17.1. – Information du stagiaire Aucune mesure ne peut être prise à l’égard du stagiaire sans que celui‑ci n’ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne pourra être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci‑après décrite ait été respectée. Article 17.2. – Convocation pour un entretien Lorsque le Directeur de l’organisme de formation envisage de prendre une mesure d’ordre disciplinaire, il est procédé de la manière suivante : il convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre – en lui indiquant l’objet de la convocation ; la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une personne de son choix stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. Article 17.3. – Assistance possible pendant l’entretien Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le délégué du stage. Le directeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. Article 17.4. – Prononcé de la mesure disciplinaire La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise contre décharge. SECTION 5 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES Article 18 - Protection des données personnelles Dans le cadre de son activité de formation, KMBS Formation peut être amené à collecter des données à caractère personnel, telles que le nom, l’âge ou les coordonnées de ses stagiaires. KMBS Formation s’engage à : – Tenir un registre des données collectées mentionnant le but de la collecte et la durée d’exploitation prévue ; – Evaluer et, le cas échéant, instaurer des procédures en interne (gestion des réclamations et des demandes de modification ou de suppression des données, notification en cas de fuite de données, etc.) – Identifier et gérer les risques liés au traitement des données ; – Maintenir une documentation assurant la traçabilité des mesures de prévention. SECTION 6 : MODALITE DE REPRESENTATION DES STAGIAIRES KMBS Formation n’a pas mis en place de dispositif d’élection des stagiaires car KMBS Formation n’est pas amené à organiser des formations de plus de 500 heures. Signature du directeur de l’organisme de formation

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